Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 28
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux.