Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 41
Titre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.