Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 8
Titre II : L'INDÉPENDANCE
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec un professionnel d'aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi.