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Arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amél · Arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amél Art. 14

Titre IV : DÉLAIS DE RÉALISATION ET CONDITIONS D'ENGAGEMENT

In KraftAmtlicher Text

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect des engagements suivants :

1° Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an

Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants ;

2° Les logements pour lesquels l'aide à l'acquisition-amélioration est accordée doivent être occupés par les accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs descendants ou ascendants et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée de douze ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Le cas échéant, ces derniers respectent également la condition de ressources définies à l'article 3 ;

3° Pendant la durée d'occupation, le logement ne devra pas faire l'objet d'une transformation en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-03-13