Arrêté du 18 juillet 2023 fixant le dispositif expérimental Art. 4
Annexe
L'objectif est considéré comme atteint si l'indicateur KPI #1 des objectifs environnementaux dans la période de référence concernée est inférieur à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus. Dans ce cas, le sous-indicateur a une valeur de 10 % pour le calcul de la prime. Si l'indicateur KPI #1 des objectifs environnementaux dans la période de référence est entre la valeur du tableau et 3,5 %, l'objectif est considéré comme partiellement atteint et le sous-indicateur prend la valeur de 7 % pour le calcul de la prime. Si l'indicateur KPI #1 des objectifs environnementaux dépasse 3,5 %, l'objectif n'est pas atteint et le sous-indicateur prend la valeur de 0 % pour le calcul de la prime. Les cibles (et les cibles intermédiaires) pourront être revues en cas de circonstance exceptionnelle.
3° Sécurité
Cet indicateur est constitué de deux sous-indicateurs :
Sous-indicateur KPI #1 des objectifs de sécurité du plan de performance RP
Pour 10 %, ce sous-indicateur est l'indicateur KPI #1 des objectifs de sécurité du plan de performance RP validé pour l'année écoulée (niveau de management de la sécurité).
Période de référence
1
2
3
4
5
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif
RP3
RP3
RP3
RP4
RP4
Sous-indicateur de respect de la cible de réalisation des plans de surveillance
Pour 10 %, ce sous-indicateur est le respect de la cible de réalisation des plans de surveillance sur une base annuelle. Cet indicateur correspond au nombre d'actes de surveillance réalisés dans le cadre de la mise en œuvre effective du plan de surveillance par rapport au nombre d'actes de surveillance initialement prévu.
Période de référence
1
2
3
4
5
2022
2023
2024
2025
2026
Cible
86
88
89
90
90