Arrêté du 11 octobre 2023 portant création du certificat com Art. 4
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
- être titulaire de l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er ou être admis en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " activités aquatiques et de la natation " ou à l'une des mentions du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " citées au point 2 de ce même article ;
- être titulaire de l'attestation de " premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;
- être admis à l'examen du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) et si nécessaire produire l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ;
- avoir satisfait à l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire ;
- justifier d'une participation à trois triathlons, quelles que soient les distances, dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
1° La production de la photocopie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou d'une attestation d'inscription à la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " activités aquatiques et de la natation " ou à l'une des mentions du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " citées au point 2 de ce même article ;
2° La production de l'attestation de réussite à la formation " premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;
3° La production du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique " BNSSA " assorti, le cas échéant, de l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ou de l'attestation de réussite aux épreuves du "certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique" ;
4° La production de l'attestation de réussite à l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire ;
5° La production d'une attestation de participation à trois triathlons, délivrée par le directeur technique national du triathlon ou son représentant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-01