Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commissio Art. 10
Section 2 : Composition et fonctionnement
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.