Arrêté du 18 janvier 2024 relatif à la détermination du nomb Art. 2
Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région dispose du nombre de voix suivant, établi au prorata du poids économique de sa chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 du code de commerce :
Président de la chambre de commerce et d'industrie de région
Nombre de voix
Auvergne - Rhône-Alpes
13,87
Bourgogne - Franche-Comté
3,82
Bretagne
4,34
Centre- Val de Loire
3,57
Corse
0,50
Grand-Est
7,73
Guyane
0,30
Hauts-de-France
7,75
Iles de Guadeloupe
0,67
La Réunion
1,10
Martinique
0,69
Mayotte
0,17
Normandie
4,83
Nouvelle-Aquitaine
8,36
Occitanie
8,39
Paris-Ile-de-France
26,20
Pays de la Loire
5,53
Provence-Alpes-Côte d'Azur
9,18