Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 13
Chapitre V : Dispositions relatives à l'assainissement des troupeaux
I. - La vaccination des bovins non infectés est réalisée par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins infectés d'IBR est effectuée et maintenue par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire habilité transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identification de chaque bovin vacciné.
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- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 4
- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 5
- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 6
- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 7
- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 10
- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 11
- Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de Art. 14