LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1) Art. 138
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. - Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources (1)
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Charges (1)
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Solde
1
2
3
1
2
3
Budget général
Recettes fiscales (**) / dépenses (***)
349 609
349 609
0
438 820
409 155
29 665
Recettes non fiscales
20 968
13 810
7 157
Recettes totales nettes / dépenses totales nettes
370 577
363 420
7 157
438 820
409 155
29 665
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
68 330
68 330
Montants nets pour le budget général
302 247
295 090
7 157
438 820
409 155
29 665
- 136 573
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits
6 150
4 446
1 704
6 150
4 446
1 704
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
308 397
299 536
8 861
444 970
413 601
31 369
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 656
2 656
0
2 330
2 055
276
+326
Publications officielles et information administrative
181
181
0
149
134
15
+32
Totaux pour les budgets annexes
2 837
2 837
0
2 479
2 188
291
+358
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
Contrôle et exploitation aériens
19
15
4
19
15
4
Publications officielles et information administrative
0
0
0
0
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 857
2 853
4
2 499
2 204
295
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
74 564
70 149
4 416
76 430
66 573
9 858
- 1 866
Comptes de concours financiers
149 433
0
149 433
149 880
4 149
145 730
- 447
Comptes de commerce (solde)
- 564
Comptes d'opérations monétaires (solde)
+ 96
Solde pour les comptes spéciaux
- 2 781
Solde général
- 138 996
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
(***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
II. - Pour 2025 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
168,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
166,1
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2,1
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
1,1
Amortissement des autres dettes reprises
0,0
Déficit à financer
139,0
Autres besoins de trésorerie
- 4,8
Total
303,5
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
300,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
0,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
0,5
Variation des dépôts des correspondants
0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
0,0
Autres ressources de trésorerie
3,0
Total
303,5
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d'établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la même zone ainsi qu'auprès d'organisations internationales ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d'euros ;
4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d'euros.
Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d'euros.
III. - Pour 2025, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 008 200.
IV. - Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l'année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.