Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés p Art. 55
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Les sociétés disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité avec ses exigences, à l'exception de celles prévues aux articles 10 et 43.