Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de pr Art. 33
PARTIE 4 : MESURES PROVISOIRES
I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15.
II. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :
Poids du chiot
Surface minimale par chiot
Surface minimale du compartiment
Hauteur minimale
< 1,5 kg
0,3 m2
1,5 m2
1,2 m
1,5 kg ≤ X < 3 kg
0,5 m2
1,5 m2
1,2 m
3 kg ≤ X < 8 kg
0,75 m2
1,5 m2
1,2 m
8 kg ≤ X < 12 kg
1 m2
2 m2
1,2 m
12 kg ≤ X < 20 kg
2 m2
4 m2
1,2 m
≥ 20 kg
3 m2
5 m2
1,5 m
III. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :
Espace minimum au sol par chaton
Surface minimale du compartiment
Hauteur minimale
0,25 m2
1,5 m2
1,5 m
IV. - L'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel.