Arrêté du 5 septembre 2025 portant approbation du règlement Art. 44
Chapitre 2 : DISCIPLINE DES AUDITEURS DE JUSTICE
Le défaut de présentation de l'auditeur à la date qui lui a été notifiée en application de l'article 31 ci-dessus, ainsi que tout retard non justifié, sont considérés comme une absence. Toute absence est portée sur un état qui figure au dossier personnel de l'intéressé.