Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercic Art. 4
1. Les engins dormants utilisés pour la pêche sont clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes :
a) Pour tout engin de pêche dormant, une étiquette doit être fixée directement soit sur la ligne principale soit sur l'engin de pêche soit sur chaque bouée rattachée à l'engin ;
b) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l'engin de pêche à la surface de l'eau ou de la glace.
2. Chaque étiquette est :
a) Faite dans une matière durable ;
b) Solidement fixée à l'engin ;
c) Est clairement lisibles et identifiables ;
d) Ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible, recouverte ou cachée ; et
e) Indique le nom, le prénom du propriétaire de l'engin et lorsqu'il existe le numéro d'identification du navire, le cas échéant le numéro de téléphone et l'adresse du propriétaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-04-12