Décret n° 2025-1170 du 5 décembre 2025 relatif aux condition Art. 3
Le versement est maintenu jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'agent cesse d'être dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'article 1er. Lorsque la reprise du service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.