Arrêté du 22 décembre 2025 relatif au calendrier 2026 de la Art. 13
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHASE COMPLÉMENTAIRE DE LA PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION
Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés au I de l'article 12.