Décret n° 2026-616 du 27 juin 2026 relatif à l'expérimentati Art. 3
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par le conducteur porteur de la caméra ou par un message diffusé dans le véhicule à son initiative. L'information peut être différée lorsque la situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible.