Arrêté du 9 juillet 2026 relatif aux modalités d'organisatio Art. 19
Chapitre VII : Moyens d'authentification
Le moyen d'authentification personnel mentionné à l'article R. 211-553 du code est constitué d'un code de vote, que l'électeur reçoit par courrier à son domicile, à compter du 31 octobre 2026.
Par dérogation, la transmission du code de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur a confirmé son identité auprès du système de vote.