Arrêté du 5 octobre 2026 fixant les conditions d'attribution Art. 3
Chapitre II : Les fonctions spécifiques
Les personnels démineurs de la sécurité civile, dès lors qu'ils ont obtenu le niveau de compétence de démineur, mentionné à l'article 1er, peuvent également exercer la fonction spécifique de démineur plongeur.
Les personnels désignés démineurs stagiaires, dès lors qu'ils ont validé le bloc 1, mentionné à l'article 1er, exercent la fonction spécifique d'opérateur qualifié CAMARI.