Arrêté du 5 octobre 2026 fixant les conditions d'attribution Art. 4
Chapitre III : Dispositions transitoires
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la qualification professionnelle de niveau 2, se voit attribuer la qualification professionnelle de « démineur ».
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la qualification professionnelle de niveau 3, se voit attribuer la qualification professionnelle de « chef démineur »
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est chef de centre voit sa qualification de niveau 4 fusionner avec la qualification de « chef de centre ».
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas chef de centre et détient la qualification professionnelle de niveau 4, conserve cette qualification.