Arrêté du 5 octobre 2026 fixant les conditions d'attribution Art. 5
Chapitre III : Dispositions transitoires
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la fonction spécifique de démineur plongeur, se voit attribuer la spécialité de « démineur plongeur ».
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la fonction spécifique de démineur qualifié CAMARI, se voit attribuer la certification correspondante.