Arrêté du 6 octobre 2026 relatif aux modalités d'organisatio Art. 36
Section 3 : Suspension, arrêt ou reprise des opérations électorales
En application des articles R. 211-541 et R. 211-543 du code général de la fonction publique, le président du bureau de centralisation du vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet, en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau de centralisation du vote électronique en avertit sans délai le ministre chargé de l'agriculture ainsi que les présidents des bureaux de vote électronique.