Décret n° 2026-972 du 20 octobre 2026 relatif aux conditions Art. 7
Chapitre Ier : Dispositions communes
I. - Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu soit à l'article L. 1233-71 du code du travail, soit au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
II. - Les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.