Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 22
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Il est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour :
1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ;
2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ;
3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
Verweist auf
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 38
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 485
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 486
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 487
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 488
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 489
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 490
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 491
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 492
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 493
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 494
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 769
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 771