Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 23
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Si la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.