Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 3
SECTION I : Dispositions générales
Les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef.