Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 35
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Les émoluments prévus à l'article 7, réduits des sept dixièmes sont alloués distinctement à l'avocat représentant le requérant dans la procédure provocatoire (code local de procédure civile, art. 946 à 956, 959 à 972, 977 à 1024) :
1° Pour la conduite de la procédure y compris l'information ;
2° Pour la requête tendant à publier la sommation ;
3° Pour la requête tendant à la délivrance de l'ordonnance d'interdiction de payer, lorsque ladite ordonnance est déposée avant la requête tendant à publier la sommation ;
4° Pour se présenter au jour où il est procédé sur la sommation.
S'il représente une partie autre que celle ayant présenté requête, l'avocat ne reçoit qu'une seule fois les émoluments ainsi réduits.
Verweist auf
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 7
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 946
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 947
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 948
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 949
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 950
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 951
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 952
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 953
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 954
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 955
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 956