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Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen · Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 40

SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

In KraftAmtlicher Text

Si l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience.

Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.