Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 40
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Si l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience.
Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.