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Code de commerce Art. R237-4
Section 1 : Dispositions générales.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01