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Code de commerce Art. R522-21
Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-06