Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 a Art. 2
Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l'exposition ou le concours.
La demande indique :
1° L'objet, le lieu et la date de l'exposition ou du concours, à la suite desquels les récompenses ont été accordées ;
2° L'autorité qui a organisé l'exposition ou le concours.
Elle est accompagnée :
a) De deux exemplaires du palmarès ;
b) De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s'il en est produit ;
c) Du montant de la taxe prévue à l'article 28, sauf lorsqu'il s'agit d'une administration publique.
La date de l'arrivée et le numéro d'ordre du dépôt sont inscrits sur la demande dont il est délivré récépissé.