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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 45

III : Présentation et contenu des déclarations

In KraftAmtlicher Text

Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

Il en est délivré récépissé.

Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-04-11