Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 80
II : Entrepreneurs de travaux immobiliers
Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-08-31
Zitiert von
- Code général des impôts, annexe III Art. 38 septdecies
- Code général des impôts, annexe III Art. 38-0 septdecies
- Code général des impôts, annexe III Art. 39
- Code général des impôts, annexe III Art. 39 B
- Code général des impôts, annexe III Art. 46 AG sexies
- Code général des impôts, annexe III Art. 46-0 A
- Code général des impôts, annexe III Art. 82