Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 84
II : Entrepreneurs de travaux immobiliers
L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-07-01