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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 83

II : Entrepreneurs de travaux immobiliers

In KraftAmtlicher Text

L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1979-07-01