Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 191
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement.
Cette notification comprend les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;
2° La nature des mesures mises en œuvre ;
3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;
5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe IV Art. 190
- Code général des impôts, annexe IV Art. 283
- Code général des impôts, annexe IV Art. 293