Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 40
A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-12-31
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe IV Art. 206
- Code général des impôts, annexe IV Art. 287