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Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV

Code général des impôts, annexe IV Art. 40

A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes

In KraftAmtlicher Text

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-12-31