Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 45
A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe IV Art. 262