Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 49
D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.
3° A l'article 277 A du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe IV Art. 258
- Code général des impôts, annexe IV Art. 261
- Code général des impôts, annexe IV Art. 262
- Code général des impôts, annexe IV Art. 275
- Code général des impôts, annexe IV Art. 276
- Code général des impôts, annexe IV Art. 277
- Code général des impôts, annexe IV Art. 284