Arrêté du 8 février 1973 relatif aux formalités à accomplir Art. 3
Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers ou dans un des territoires d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle donné en annexe II est établi par le vendeur en quatre exemplaires :
- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;
- deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au service des Douanes du point de sortie de France ;
- un de couleur verte destiné à l'acheteur, ce dernier exemplaire étant facultatif.