Arrêté du 13 mars 1989 relatif à la taxe de stockage et à la Art. 4
Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 3 qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue :
Pour son compte, le remboursement de la taxe de stockage.
Pour le compte du Trésor, le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.
Pour les produits transformés et marchandises figurant au tableau I annexé au présent texte, sur la base des taux forfaitaires prévus à ce même tableau.
Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980 modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base des taux suivants :
PRODUITS DE BASE MIS EN OEUVRE
Blé tendre
TAXE de stockage (en francs par tonne) : 3,00
B.A.P.S.A (en francs par tonne) : 94,30
PRODUITS DE BASE MIS EN OEUVRE
Blé dur, orge, maïs
TAXE de stockage (en francs par tonne) : 3,00
B.A.P.S.A (en francs par tonne) : 94,30
PRODUITS DE BASE MIS EN OEUVRE
Farine, gruaux et semoules de blé tendre
TAXE de stockage (en francs par tonne) : 4,20
B.A.P.S.A (en francs par tonne) : 94,30
PRODUITS DE BASE MIS EN OEUVRE
Farine de blé dur
TAXE de stockage (en francs par tonne) : 4,20
B.A.P.S.A (en francs par tonne) : 94,30
PRODUITS DE BASE MIS EN OEUVRE
Gruaux et semoules de blé dur
TAXE de stockage (en francs par tonne) : 4,65
B.A.P.S.A (en francs par tonne) : 94,30