Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à s Art. 17
Section 5 : Contradiction à l'opposition.
Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :
1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;
2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.
Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-02-20