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Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à s · Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à s Art. 17

Section 5 : Contradiction à l'opposition.

In KraftAmtlicher Text

Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :

1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;

2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.

Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1993-02-20