Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à s Art. 18
Section 5 : Contradiction à l'opposition.
Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-02-20