Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L271
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-08-13