Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L295
Chapitre Ier : Mode de scrutin
Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-04