Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L451
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député et des conseillers municipaux
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " Département-Région de Mayotte " au lieu de : " département " ;
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01