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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L474

Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

In KraftAmtlicher Text

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-02-22