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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L491

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

In KraftAmtlicher Text

Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-02-22