Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L532
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-06-30