Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L535
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22